Charte québécoise des droits au soutien à domicile



Charte québécoise des droits au soutien à domicile


Après 30 ans de bottines ne suivant pas les babines pour l’autonomie à domicile, notre déclaration s’adresse à la nation et à ses institutions, dépassant le parti au pouvoir.  La résistance à l’assurance autonomie n’en est pas une de peur mais d’espoir.

Avec la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en 1978 et en 2004, la Charte des droits et libertés
de la personne en 1983,  la politique « Chez soi, le premier choix » en 2002, le Québec a reconnu à chaque personne handicapée le droit de vivre à domicile au mieux de son autonomie.  Le Québec s’est engagé à donner les services appropriés pour assurer l’autonomie en veillant à ce que les personnes handicapées aient :

 


  • le choix d’où et avec qui elles vont vivre;

  • accès à des services d’accompagnement;

  • accès aux programmes, services et équipements
    destinés à l’ensemble de la population.


Convaincus que ces engagements sont trop souvent oubliés, les signataires appuient la présente déclaration, afin que les citoyennes et les citoyens comparent les actes et les investissements des gouvernements avec les besoins réels de l’autonomie à domicile.  Ainsi, les personnes handicapées auront toujours devant les yeux les bases de cette autonomie conditionnant en bonne partie leur bonheur, les gestionnaires et employés du réseau de la santé et des services sociaux, l’objet de leur mission et la règle de leurs devoirs.


En conséquence, nous proclamons la Charte québécoise des droits au soutien à domicile :


Article 1. - Le but des services de soutien à domicile est de favoriser le bonheur des personnes qui les reçoivent. L’organisation des services est instituée pour garantir aux personnes handicapées la puissance de leurs droits
naturels et imprescriptibles.


Article 2. - Ces droits sont l'égalité, la liberté, la sûreté, la dignité.


Article 3. - Toutes les personnes nécessitant des services sont égales devant l’outil d’évaluation de leurs besoins et celui déterminant leurs services.


Article 4. - Les services assurant l’autonomie à domicile sont l'expression de la volonté générale ; ils sont les mêmes pour toutes et tous et s’ajustent à chaque personne. Ils ne peuvent être que justes et utiles.


Article 5. - Toutes les citoyennes et tous les citoyens sont également admissibles aux services de soutien à domicile sans égard à la déficience ou l’incapacité, à l’âge, au revenu ou au lieu de résidence.


Article 6. - Le droit de participer à l’évaluation des besoins, d’en contester le résultat et de commenter la qualité des services, soit oralement, soit de toute autre manière, doit être connu, reconnu et soutenu. La nécessité d'énoncer ce droit répond à l’arbitraire de décisions prises dans le réseau de la santé et des services sociaux.


Article 7. - Les systèmes de plaintes et les organismes financés pour soutenir les personnes handicapées doivent protéger l’autonomie des personnes et leur participation aux décisions qui les concernent contre celles et ceux qui veulent décider en leur nom.


Article 8. - Tout refus ou coupure de service exercé contre une personne sans évaluation consciencieuse des besoins est arbitraire; la personne contre laquelle on voudrait l'exécuter doit pouvoir faire valoir ses droits avant l’application de la décision.


Article 9. - Celles et ceux qui signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter de tels actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis par une application stricte des mécanismes en place.


Article 10. - Aucun arrêt de service ne peut être ordonné sans qu’il soit comblé par un autre service si le besoin auparavant couvert est toujours présent.


Article 11. - Nulle modalité de service de soutien à domicile, existante ou future, ne peut être interdite aux personnes. Celles-ci doivent pouvoir faire un choix libre et éclairée.


Article 12. - Tout individu peut engager de gré à gré la personne de son choix, incluant un proche.  Il ne peut exister qu'une restriction à cette embauche, l’exploitation.


Article 13. - Nulle contribution ne peut être établie pour les services de soutien à domicile. Toutes les personnes y ont droit sans égard à leur revenu.


Article 14. - Les services de soutien à domicile sont un investissement collectif.    L’impôt et les taxes suffisent à assurer la juste contribution de la population au financement des services.


Article 15. - L’information sur les services est le besoin de toutes et de tous. La société doit en favoriser la connaissance de tout son pouvoir et en permettre l’utilisation par toute sa population.


Article 16. - La population a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer ses services de soutien à domicile. Une génération ne peut assujettir à ses besoins essentiels les générations futures.


Article 17. - Chaque personne handicapée a le droit de participer à la prise de décisions individuelles ou collectives la concernant ainsi qu'à la gestion des services qui lui sont offerts.  Toute personne ou organisation à qui on conteste ce droit pourra compter sur notre appui.


Présenté aux québécoises et aux québécois, le 1er octobre 2013