PÉTITION POUR QUE MON FILS NE SOIT PLUS AGRESSER SEXUELLEMENT PAR SA FAMILLE D'ACCEUIL

   Pétition afin d'obliger les Polices, les Procureurs et les Juges de Trois-Rivières et Maskinongé, à prendre compte de tout mes Éléments de Preuves, qu'une Vrai Enquête Officielle et dans les Règles :

 

LOI SUR L’INDEMNISATION DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS Abrogé le 13 octobre 2021  

 

Dans la présente loi, les mots suivants signifient:

a) «Commission» : la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail;

b) «blessure» : une lésion corporelle, la grossesse, un choc mental ou nerveux; «blessé» a une signification similaire;

c) «réclamant» : la victime, un proche visé à l’article 5.1 ou, si la victime est tuée, ses personnes à charge, les personnes visées dans les articles 6 et 6.1 et les parents visés dans l’article 7.

1971, c. 18, a. 1; 1976, c. 10, a. 1; 1978, c. 57, a. 75, a. 92; 1979, c. 63, a. 329; 2006, c. 41, a. 1; 2013, c. 8, a. 1; 2015, c. 15, a. 237.        

 

  3. La victime d’un crime, aux fins de la présente loi, est une personne qui, au Québec, est tuée ou blessée:

a) en raison d’un acte ou d’une omission d’une autre personne et se produisant à l’occasion ou résultant directement de la perpétration d’une infraction dont la description correspond aux actes criminels énoncés à l’annexe de la présente loi;

b) en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de la paix procédant à une arrestation;

c) en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’une infraction ou de ce que cette personne croit être une infraction, ou en prêtant assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction ou de ce qu’il croit une infraction. Est aussi victime d’un crime, même si elle n’est pas tuée ou blessée, la personne qui subit un préjudice matériel dans les cas des paragraphes b ou c du présent article.

1971, c. 18, a. 3; 1976, c. 10, a. 2; 1999, c. 40, a. 148.              

 

  5.1. La Commission peut, conformément au règlement du gouvernement:

1° prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’un crime, lorsqu’elle considère qu’une telle réadaptation aide à la réadaptation de la victime;

2° prendre les mesures nécessaires pour contribuer à la réadaptation psychothérapeutique d’un proche d’une victime d’homicide qui subit un préjudice psychologique en raison de ce crime.

Pour l’application du présent article, on entend par «proche», le conjoint, le père et la mère de la victime ou la personne lui tenant lieu de père ou de mère, l’enfant de la victime ainsi que l’enfant de son conjoint, le frère et la soeur de la victime, le grand-père et la grand-mère de la victime ainsi que l’enfant du conjoint de son père ou de sa mère.  

    Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa:

1° on entend également par «proche», une autre personne choisie par la victime avec qui elle a un lien significatif;

2° le proche est désigné par la victime ou, lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans ou n’est pas en mesure de le faire, par son représentant;

3° le bénéfice des mesures de réadaptation ne peut être attribué qu’à un seul proche; toutefois, elles peuvent être prises à l’égard du père et de la mère de la victime, ou des personnes lui en tenant lieu, lorsqu’il s’agit d’une victime âgée de moins de 18 ans au moment du crime.  Pour l’application du paragraphe 2° du premier alinéa, on entend par «victime d’homicide», la personne décédée à la suite d’une infraction dont la description correspond à un acte criminel visé à l’annexe de la loi, la personne qui est disparue si les présomptions tirées des circonstances entourant sa disparition permettent de tenir sa mort pour probable et de croire que cette disparition découle de la commission d’un acte criminel, de même que la personne décédée dans les circonstances prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 3.

2006, c. 41, a. 2.  

 

  5.2. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les personnes aptes à offrir les services découlant des mesures prises en vertu de l’article 5.1 et les conditions qu’elles doivent remplir, établir le tarif des honoraires payables par la Commission et fixer le nombre maximal de séances que la Commission peut autoriser.            2006, c. 41, a. 2.        

 

   6.2. Les frais engagés en application de l’article 1974.1 du Code civil pour la résiliation du bail résidentiel sont payés par la Commission jusqu’à concurrence de deux mois de loyer, sans excéder 1 127 $ par mois.

  Le montant maximum du loyer prévu au premier alinéa est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément aux articles 119 à 123 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).  

Le ministre publie le montant de l’indemnité ainsi revalorisé à la Gazette officielle du Québec. 2013, c. 8, a. 3.

 

    6.3. Les frais de loyer engagés par la victime d’un crime énoncé à l’annexe pour libérer le logement qu’elle occupe, autrement qu’en application de l’article 1974.1 du Code civil, peuvent être payés par la Commission jusqu’à concurrence de trois mois de loyer, si la victime doit également assumer le coût d’un autre loyer et que son déménagement est nécessaire pour contribuer à sa réadaptation.

2013, c. 8, a. 3.    

 

7. Malgré l’article 2, le père et la mère d’une personne à charge peuvent se prévaloir de la présente loi pour l’obtention d’une indemnité de 6 759 $ chacun, si cette personne est décédée dans des circonstances donnant ouverture à l’application de la présente loi.

Un seul de ces parents a toutefois droit à une indemnité de 13 518 $ dans les cas suivants:

1° il est le seul parent qui peut bénéficier des avantages de la présente loi;

2° l’autre parent est déchu de l’autorité parentale ou a abandonné la personne à charge.

Lorsqu’un des parents qui a droit à l’indemnité n’a pas produit de demande à l’expiration du délai prévu à l’article 11, la Commission verse une indemnité additionnelle de 6 000 $ au parent qui a produit sa demande dans le délai requis.  

 

  8. Le réclamant peut, à son option, réclamer le bénéfice des avantages de la présente loi ou exercer une  poursuite civile contre toute personne responsable du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort. Si la somme adjugée et perçue à la suite d’une poursuite civile est inférieure au montant des indemnités  que le réclamant aurait pu obtenir en vertu de la présente loi, ce dernier peut bénéficier, pour la différence, des avantages de la présente loi en avisant la Commission et en lui formulant sa réclamation dans l’année suivant la date du jugement.

1971, c. 18, a. 6; 1976, c. 10, a. 6; 1999, c. 40, a. 148.            

 

 

9. Dès la production d’une demande, la Commission est de plein droit subrogée aux droits du réclamant jusqu’à concurrence du montant qu’elle pourra être appelée à lui payer et elle peut, en son nom ou aux nom et lieu du réclamant, continuer ou exercer une poursuite civile. Un montant ainsi recouvré est versé au fonds consolidé du revenu. Si le réclamant choisit de se prévaloir de la présente loi, les ententes ou compromis qui peuvent intervenir entre les parties relativement à la poursuite civile ou au droit à telle poursuite sont sans effet jusqu’à ce qu’ils aient été ratifiés par la Commission; le paiement du montant convenu ou adjugé ne peut être fait que de la manière que la Commission indique.

1971, c. 18, a. 7; 1976, c. 10, a. 7; 1978, c. 57, a. 78; 1999, c. 40, a. 148.      

 

11. Toute demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, accompagnée d’un avis de l’option prévue par l’article 8, doit être adressée à la Commission dans les deux ans de la survenance du préjudice matériel ou de la blessure ou de la mort de la victime. Pour l’application du premier alinéa, la survenance de la blessure correspond au moment où la victimev  prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l’acte criminel. Si le réclamant fait défaut de formuler la demande et de donner l’avis d’option dans le délai prescrit, il est présumé avoir renoncé à se prévaloir de la présente loi, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8. Cette présomption peut être renversée s’il est démontré notamment que la victime est dans l’impossibilité d’agir. La demande et l’avis d’option doivent être formulés suivant que le prescrit la Commission par règlement.

1971, c. 18, a. 9; 1974, c. 80, a. 7; 1976, c. 10, a. 8; 1999, c. 40, a. 148; 2013, c. 8, a. 5.  

 

  12. La demande pour bénéficier des avantages de la présente loi, produite conformément à l’article 11, interrompt la prescription prévue au Code civil jusqu’au jour où la Commission, ou, selon le cas, le Tribunal administratif du Québec rend sa décision sur la demande.

1971, c. 18, a. 10; 1977, c. 7, a. 26; 1997, c. 43, a. 303.                  

 

13. La demande prévue à l’article 11 peut être formulée, qu’une personne soit ou non poursuivie ou déclarée coupable de l’infraction ayant causé un préjudice matériel, des blessures ou la mort; la Commission peut cependant, de son propre chef ou à la demande du procureur général, ajourner sa décision en attendant le résultat final d’une poursuite en cours ou de toute poursuite qui pourra être intentée ultérieurement.

1971, c. 18, a. 11; 1976, c. 10, a. 9; 1990, c. 4, a. 458; 1999, c. 40, a. 148.    

 

14. Une personne légalement incapable de former un dessein criminel est censée, pour l’application de la présente loi, avoir la capacité de former un tel dessein.

1971, c. 18, a. 12; 1976, c. 10, a. 9.  

 

    16. Sur réception d’une demande, si la Commission est d’avis qu’elle accordera probablement le bénéfice des avantages prévus à la présente loi, elle peut faire des paiements temporaires à la personne qui a fait la demande, pour son entretien et ses frais médicaux, si cette personne est dans le besoin; si la Commission en vient ensuite à la conclusion que la demande ne doit pas être accordée, les sommes payées en vertu du présent article ne sont pas recouvrables.

1971, c. 18, a. 14.    

 

17. La Commission doit aviser le procureur général de toute demande qu’elle reçoit suivant la présente loi; celui-ci peut présenter ses observations à la Commission et s’opposer à la demande s’il le juge à propos.

1971, c. 18, a. 15; 1997, c. 43, a. 304.    

 

18. Lorsque l’indemnité en cas d’incapacité totale ou partielle ne peut être déterminée sur la base du salaire de la victime, la Commission l’établit elle-même suivant la méthode qu’elle croit la mieux appropriée aux circonstances. 1971, c. 18, a. 16; 1978, c. 57, a. 79.      

     

19. Si une personne est déclarée coupable d’un acte criminel après avoir accompli un acte ou fait une omission sur lequel est basée une demande en vertu de la présente loi, la preuve de la déclaration de culpabilité est considérée, après l’expiration du délai pour interjeter appel ou, s’il y a eu appel et que cet appel a été rejeté, ou qu’il ne peut plus y avoir appel, comme une preuve concluante que l’infraction a été commise.

1971, c. 18, a. 17; 1990, c. 4, a. 459.          

 

        22. Une demande valablement formulée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A‐3.001) ou en vertu de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C‐20) et refusée par la Commission au motif qu’elle aurait dû être formulée en vertu de la présente loi est néanmoins réputée avoir été valablement formulée suivant celle-ci.

1977, c. 7, a. 27; 1985, c. 6, a. 502.

 

    24. Le ministre des Finances rembourse à la Commission, sur production d’un état, les dépenses encourues par elle pour l’administration de la présente loi.

1971, c. 18, a. 20.

 

25. Le ministre des Finances peut, à la demande de la Commission lorsque celle-ci le croit nécessaire en vue d’assurer le prompt paiement des indemnités et des rentes qu’elle décide d’accorder en vertu de la présente loi, faire de temps à autre à la Commission des dépôts de deniers à même lesquels celle-ci paie les indemnités et les rentes.

1971, c. 18, a. 21.

 

26. Les deniers requis aux fins des articles 24 et 25 sont pris à même le fonds consolidé du revenu.

1971, c. 18, a. 22.    

 

      28. Le ministre de la Justice peut, au nom du gouvernement du Québec, conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de ce gouvernement, des accords relatifs au paiement par le Canada au Québec de la partie des dépenses nécessaires à l’application de la présente loi qui est déterminée par ces accords.

1971, c. 18, a. 24.

 

 

DPJ,  CSSS,  CIUSSS,   POLICES,  AVOCATS,  PROCUREURS  &  JUGES  DE TROIS-RIVIERES;

JE VOUS METS  TOUS,  EN  ACCUSATION  D'AGIR À  L'ENCONTRE DIRECTE, CONSTANTE & CHRONIQUE,  DE VOS  PRINCIPES & MISSIONS;

JE VOUS ACCUSENT DE N'ABSOLUMENT PAS AGIR, À AUCUN MOMENT,  POUR LE RÉEL INTERET DE L'ENFANT,   QUI EST  SELON VOS ALLÉGATIONS MENSONGÈRE;

L'INTÉRÊT  1ER,   CELUI DE L'ENFANT !!!

 

TOUS ,  OUI,   JE DIS BIEN TOUS;

VOUS BAFFOUEZ  &  PIÉTINEZ LES DROITS DE TOUS LES ENFANTS DU QUÉBEC,

VOUS PRENEZ MON FILS;

VOUS LE PLACEZ;

VOUS LE FAITE AGRESSER SEXUELLEMENT PENDANT PLUS DE 2 ANS;

 

VOUS ME FAITES PASSEZ  POUR UNE MENTEUSE, QUI INVENTE, AVEC UNE SANTÉE MENTALE PERTURBÉ, INNADÉQUATE, INNADAPTÉ, INCOHÉRANTE ET INCOMPRÉHENSIBLE ...

ET CE,  DEPUIS OCTOBRE 2021;

 

VOUS M'IMPOSEZ  LES MÉTHODES, LES TECHNIQUES &  LES FACON DE FAIRE,  LES PLUS DÉVASTATRICES, CRUELLES  &  IGNOBLES  QUI SOIENT;

 

VOUS FAITES TOUT POUR ME REDUIRE AU SILENCE;

OMERTA    

 

VOUS ETES COMPLETEMENTS DETRAQUÉS, DÉSAXÉS ET DÉVIANTS.

VOUS ETES PLUS  DIABOLIQUE ET MALVEILLANT  QUE LE DIABLE LUI-MEME. 

 

VOUS ETES;

NUREMBERG    VERSION  2023;

 

CRIME CONTRE L'HUMANITÉ;

DESTRUCTION DE VIE;

POUSSER LES GENS AU SUICIDE !!!

 

VOILÀ CE QU'EST LE DPJ, LEURS ACOLYTES, LEURS COMPLICES  &  TOUT LEURS FERVANTS SERVITEURS !!!

 

LE QUÉBEC  EST-IL  DEVENU  UN DESTRUCTEUR  D'ENFANCE  ET  UN  EXTERMINATEUR  D'ÉDUCATION ???

 

OSERIEZ VOUS DEMANDÉ  A  MME MARWAH  RIZQUA CE QU'ELLE EN PENSE ???

 

Mise à Jour;

15 Novembre 2023

 

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLiX9HwMOdDWQ8n_1YT7_eck5BZps0nqP4&si=01mxilgG6_BtNKdo

 

 

https://youtube.com/playlist?list=PLiX9HwMOdDWR6_pLua2bniJhhTkm26STv&si=cQcvwIRvv4x0I-5v

 

 

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https://youtube.com/@matriceverite4849?si=cL1zwdDlmWHiGAZ

 

 

 

 

 

                      ***  MC  KAOTIK   ***

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     Karine Massicotte Bourassa,

pour  Mylan Massicotte,  4 ANS.

 

 

 


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